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Opérations de fusion: Désignation d’un commissaire à la fusion et dépôt du rapport sur les apports en nature ou les avantages pa

  1. – Principe

    Opérations de fusion: Désignation d’un commissaire à la fusion et dépôt du rapport sur les apports en nature ou les avantages particuliers au greffe du tribunal de commerce

    Un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice, doivent établir, en cas de fusion, un rapport écrit sur les modalités de l’opération.

    Ce principe ne vaut que pour les opérations auxquelles participent exclusivement des sociétés par actions, exclusivement des sociétés à responsabilité limitée ou les opérations auxquelles participent des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée (articles L.236-2 et suivants, L.236-23 et suivants, R.123-106 et R.123-107 du code de commerce).

     

  2. – Exceptions

    La désignation du ou des commissaires à la fusion peut être écartée par décision unanime des actionnaires ou associés de toutes les sociétés participantes.

    En cas de fusion simplifiée, il n’est pas nécessaire de faire désigner de commissaire(s) à la fusion.

  3. – Cas de désignation d’un commissaire aux apports

    Dans les cas où l’opération comporte des apports en nature ou des avantages particuliers et que les actionnaires ou les associés ont décidé de ne pas désigner un ou plusieurs commissaires à la fusion, un commissaire aux apports doit être désigné.

    Ce commissaire aux apports doit rendre un rapport qui doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, huit jours au moins avant la date de l’assemblée, uniquement en cas d’augmentation du capital de la société absorbante suite aux apports en nature intervenus au cours de l’opération.

    En revanche, si un ou plusieurs commissaires à la fusion ont été désignés, ils sont chargés d’établir ce rapport sur les apports en nature ou les avantages particuliers.

    Le dépôt du rapport sur les apports en nature ou les avantages particuliers, le cas échéant, est réalisé dans le ressort du greffe où est situé le siège social de la société absorbante uniquement et sous ses références.

  4. – Dispense d’établissement des rapports

    Dans l’hypothèse d’une fusion entre sociétés par actions, il n’y pas lieu à l’établissement du rapport sur les modalités de la fusion et du rapport sur les apports en nature ou les avantages particuliers lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celle-ci (article L.236-11-1 du code de commerce applicable à compter du 31 août 2011).

    Date de mise à jour : 05/09/2012

  5. – Tableau synthétique

     

    Société Absorbante

     

    Société Absorbée

     

    Obligation de faire désigner un commissaire à la fusion

     

    Obligation de déposer le rapport sur les apports en nature ou les avantages particuliers

     

     

    Société par actions

     

    Non

     

    Non

    Société n’ayant ni la

    forme d’une société par actions ni la forme

     

     

     

    Société à responsabilité limitée

    Non

    Non

     

     

     

    d’une société à responsabilité limitée (exemples : SNC, SCS, société civile)

     

    Société n’ayant ni la forme d’une société par actions ni la forme

    d’une société à

     

    Non

     

    Non

     

    responsabilité limitée

     

     

     

     

    Société par actions

     

    Oui

     

    Sauf en cas de décision unanime des actionnaires ou en cas de fusion simplifiée

     

    Oui en cas d’augmentation de capital de la société absorbante par apports en nature *

     

    Société par actions (exemples: SA, SCA, SELAS, SELCA, etc…)

     

    Société à responsabilité limitée

     

    Oui

     

    Sauf en cas de décision unanime des actionnaires ou en cas de fusion simplifiée

     

    Oui en cas d’augmentation de capital de la société absorbante par apports en nature

     

     

    Société n’ayant ni la forme d’une société par actions ni la forme d’une société à responsabilité limitée

     

    Non

     

    Oui en cas d’augmentation de capital de la société absorbante par apports en nature

     

     

    Société par actions

     

    Oui

     

    Sauf en cas de décision unanime des actionnaires ou en cas de fusion simplifiée

     

    Oui en cas d’augmentation de capital de la société absorbante par apports en nature

     

    Société à responsabilité limitée

     

    Société à responsabilité limitée

     

    Oui

     

    Sauf en cas de décision unanime des associés ou en cas de fusion simplifiée

     

    Oui en cas d’augmentation de capital de la société absorbante par apports en nature

     

     

    Société n’ayant ni la forme d’une société par actions ni la forme d’une société à responsabilité limitée

     

    Non

     

    Oui en cas d’augmentation de capital de la société absorbante par apports en nature

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